Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R711-13

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2019.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre IV : Instruction des recours
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre VII : RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE OBLIGATOIRE
  3. Chapitre IV : Instruction des recours
IdentifiantLEGIARTI000037977526
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R711-13 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er novembre 2019)Légifrance →

1. Les frais de transport du demandeur qui a fait l'objet d'une audition devant la commission sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec son état de santé. Les modalités de prise en charge des frais de transport de l'accompagnateur du demandeur sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037977526, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.