1. Les frais de transport du demandeur qui a fait l'objet d'une audition devant la commission sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec son état de santé. Les modalités de prise en charge des frais de transport de l'accompagnateur du demandeur sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R711-13
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2019.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre IV : Instruction des recours
- Partie réglementaire (nouvelle)
- Livre VII : RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE OBLIGATOIRE
- Chapitre IV : Instruction des recours
IdentifiantLEGIARTI000037977526
Texte parentLEGITEXT000006074068
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