1. Les membres de la commission ainsi que les rapporteurs procèdent à toute mesure utile à l'examen des recours, à l'exception des expertises médicales qui ne peuvent être diligentées qu'avec l'accord du président.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R711-14
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2019.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre IV : Instruction des recours
- Partie réglementaire (nouvelle)
- Livre VII : RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE OBLIGATOIRE
- Chapitre IV : Instruction des recours
IdentifiantLEGIARTI000037977530
Texte parentLEGITEXT000006074068
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