Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R711-14

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2019.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre IV : Instruction des recours
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre VII : RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE OBLIGATOIRE
  3. Chapitre IV : Instruction des recours
IdentifiantLEGIARTI000037977530
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R711-14 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er novembre 2019)Légifrance →

1. Les membres de la commission ainsi que les rapporteurs procèdent à toute mesure utile à l'examen des recours, à l'exception des expertises médicales qui ne peuvent être diligentées qu'avec l'accord du président.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037977530, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.