Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R711-5
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2019.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre III : Composition et nomination des membres de la commission de recours de l'invalidité
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre VII : RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE OBLIGATOIRE
Chapitre III : Composition et nomination des membres de la commission de recours de l'invalidité
IdentifiantLEGIARTI000037977520
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R711-5 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er novembre 2019)Légifrance →
1. Lorsque la commission examine un recours contre une décision prise en application des titres Ier et II du livre II du présent code, elle comprend, outre les membres mentionnés à l'article R. 711-4, le directeur général de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, ou son représentant.
2. Lorsque la commission examine un recours contre une décision prise en application du titre III du livre II du présent code, elle comprend, outre les membres mentionnés à l'article R. 711-4, le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, ou son représentant.
3. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, le directeur du service des retraites de l'Etat ou son représentant assiste avec voix consultative à la séance de la commission.
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