1. La commission ne siège valablement que si quatre au moins des sept membres, dont le président, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président, ou de son suppléant le cas échéant, est prépondérante.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R711-8
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2019.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre III : Composition et nomination des membres de la commission de recours de l'invalidité
- Partie réglementaire (nouvelle)
- Livre VII : RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE OBLIGATOIRE
- Chapitre III : Composition et nomination des membres de la commission de recours de l'invalidité
IdentifiantLEGIARTI000037977532
Texte parentLEGITEXT000006074068
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