Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R721-7
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er novembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 4 : Cessation de fonctions des membres du tribunal
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre VII : CONTENTIEUX DES PENSIONS
Titre II : ORGANISATION DES TRIBUNAUX DES PENSIONS ET DES COURS REGIONALES DES PENSIONS
Chapitre Ier : Organisation des tribunaux des pensions
Section 4 : Cessation de fonctions des membres du tribunal
IdentifiantLEGIARTI000033820152
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R721-7 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Si l'un des membres titulaires ou suppléants, autre que le magistrat, cesse ses fonctions en cours de mandat, il est immédiatement remplacé par un suppléant qui, selon le cas, est nommé selon les procédures prévues au présent chapitre.
2. Les pouvoirs des membres du tribunal des pensions ainsi nommés en cours de mandat cessent à la même date que ceux des autres membres du tribunal.