Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R721-9
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er novembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 6 : Greffier du tribunal
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre VII : CONTENTIEUX DES PENSIONS
Titre II : ORGANISATION DES TRIBUNAUX DES PENSIONS ET DES COURS REGIONALES DES PENSIONS
Chapitre Ier : Organisation des tribunaux des pensions
Section 6 : Greffier du tribunal
IdentifiantLEGIARTI000033820160
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R721-9 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les fonctions de greffier du tribunal des pensions sont assurées par un directeur des services de greffe judiciaires ou un greffier du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal des pensions, désigné par le directeur de greffe du tribunal de grande instance.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°59-327 du 20 février 1959 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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