Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R722-4
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er novembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre II : Organisation des cours régionales des pensions
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre VII : CONTENTIEUX DES PENSIONS
Titre II : ORGANISATION DES TRIBUNAUX DES PENSIONS ET DES COURS REGIONALES DES PENSIONS
Chapitre II : Organisation des cours régionales des pensions
IdentifiantLEGIARTI000033820170
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R722-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Lorsqu'une cour régionale est composée de plusieurs chambres, les affaires inscrites au greffe de la cour sont réparties également entre les diverses chambres suivant l'ordre d'inscription au registre du greffe.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°59-327 du 20 février 1959 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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