1. La procédure devant les juridictions des pensions est régie par les dispositions du présent code, par celles du code de procédure civile auxquelles les dispositions du présent code renvoient expressément et, dans le silence du présent code, par les règles générales de procédure applicables aux juridictions administratives.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R731-1
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er novembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire (nouvelle)
- Livre VII : CONTENTIEUX DES PENSIONS
- Titre III : PROCÉDURE
- Chapitre Ier : Procédure devant le tribunal des pensions
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033820178
Texte parentLEGITEXT000006074068
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