Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R731-10

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er novembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 2 : Conciliation
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre VII : CONTENTIEUX DES PENSIONS
  3. Titre III : PROCÉDURE
  4. Chapitre Ier : Procédure devant le tribunal des pensions
  5. Section 2 : Conciliation
IdentifiantLEGIARTI000033820198
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R731-10 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. A l'audience de conciliation, le représentant de l'administration donne lecture de tous les documents relatifs aux faits sur lesquels est fondé le refus de pension.

2. Lorsque ces documents n'ont pas déjà fait l'objet de la communication prévue à l'article R. 731-4, ils sont communiqués sur place aux intéressés dans des conditions déterminées par le président.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article R60 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033820198, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.