Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R731-11
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er novembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 2 : Conciliation
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre VII : CONTENTIEUX DES PENSIONS
Titre III : PROCÉDURE
Chapitre Ier : Procédure devant le tribunal des pensions
Section 2 : Conciliation
IdentifiantLEGIARTI000033820200
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R731-11 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Si une expertise médicale est reconnue nécessaire lors de l'audience de conciliation, l'expert peut être immédiatement désigné par le président qui le mentionne au procès-verbal de conciliation.
2. En cas d'empêchement du médecin expert, il est pourvu à son remplacement par le président.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait aux articles 6 du décret n°59-327 du 20 février 1959 et R60 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.