Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R731-12
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er novembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 2 : Conciliation
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre VII : CONTENTIEUX DES PENSIONS
Titre III : PROCÉDURE
Chapitre Ier : Procédure devant le tribunal des pensions
Section 2 : Conciliation
IdentifiantLEGIARTI000033820202
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R731-12 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. En cas d'accord des parties, il en est donné acte par ordonnance du président du tribunal qui précise, le cas échéant, la nature de l'infirmité en cause et, dans l'hypothèse où un droit à pension est reconnu, détermine les bases de la pension allouée.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait aux articles 6 du décret n°59-327 du 20 février 1959 et R58 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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