Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R731-12

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er novembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 2 : Conciliation
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre VII : CONTENTIEUX DES PENSIONS
  3. Titre III : PROCÉDURE
  4. Chapitre Ier : Procédure devant le tribunal des pensions
  5. Section 2 : Conciliation
IdentifiantLEGIARTI000033820202
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R731-12 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. En cas d'accord des parties, il en est donné acte par ordonnance du président du tribunal qui précise, le cas échéant, la nature de l'infirmité en cause et, dans l'hypothèse où un droit à pension est reconnu, détermine les bases de la pension allouée.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait aux articles 6 du décret n°59-327 du 20 février 1959 et R58 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033820202, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.