Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R731-14

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er novembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 2 : Conciliation
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre VII : CONTENTIEUX DES PENSIONS
  3. Titre III : PROCÉDURE
  4. Chapitre Ier : Procédure devant le tribunal des pensions
  5. Section 2 : Conciliation
IdentifiantLEGIARTI000033820206
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R731-14 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Lorsque la contestation porte sur un refus de prise en charge des soins ou prestations prévus au livre II, le président du tribunal détermine les modalités de la prise en charge.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033820206, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.