1. Lorsque la contestation porte sur un refus de prise en charge des soins ou prestations prévus au livre II, le président du tribunal détermine les modalités de la prise en charge.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R731-14
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er novembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 2 : Conciliation
- Partie réglementaire (nouvelle)
- Livre VII : CONTENTIEUX DES PENSIONS
- Titre III : PROCÉDURE
- Chapitre Ier : Procédure devant le tribunal des pensions
- Section 2 : Conciliation
IdentifiantLEGIARTI000033820206
Texte parentLEGITEXT000006074068
Aller plus loin
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