Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R731-18
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er novembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 4 : Audience
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre VII : CONTENTIEUX DES PENSIONS
Titre III : PROCÉDURE
Chapitre Ier : Procédure devant le tribunal des pensions
Section 4 : Audience
IdentifiantLEGIARTI000033820218
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R731-18 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Sur la demande de l'intéressé, et si des motifs graves s'opposent à sa comparution devant le tribunal, le président peut déléguer un des membres du tribunal pour entendre le demandeur en ses observations, dans une autre localité ou à son domicile.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°59-327 du 20 février 1959 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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