Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R731-19
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er novembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 5 : Jugements
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre VII : CONTENTIEUX DES PENSIONS
Titre III : PROCÉDURE
Chapitre Ier : Procédure devant le tribunal des pensions
Section 5 : Jugements
IdentifiantLEGIARTI000033820222
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R731-19 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les jugements des tribunaux des pensions sont notifiés par le greffier de la juridiction par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, envoyé le même jour à chacune des parties.
2. La notification doit mentionner les voies et les délais de recours ainsi que la juridiction devant être saisie.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°59-327 du 20 février 1959 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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