Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R731-2
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er novembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre VII : CONTENTIEUX DES PENSIONS
Titre III : PROCÉDURE
Chapitre Ier : Procédure devant le tribunal des pensions
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033820180
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R731-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Sous réserve du cas des recours en révision prévus par l'article L. 154-4, les décisions individuelles prises en application des dispositions du livre premier et des titres I, II et III du livre II du présent code sont susceptibles, dans le délai de six mois à compter de leur notification, de recours devant le tribunal des pensions.
2. Le cas échéant, les délais supplémentaires de distance fixés aux articles 643 et 644 du code de procédure civile s'ajoutent au délai mentionné au présent article.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait aux articles 11 du décret n°59-327 du 20 février 1959 et 5 du décret n°59-327 du 20 février 1959 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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