Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R731-3
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er novembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre VII : CONTENTIEUX DES PENSIONS
Titre III : PROCÉDURE
Chapitre Ier : Procédure devant le tribunal des pensions
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033820182
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R731-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Le tribunal est saisi d'une requête remise au greffe ou adressée au greffe par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
2. Cette requête doit indiquer les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur. Elle précise l'objet de la demande et les moyens invoqués sous peine d'irrecevabilité. Sous réserve du cas où le demandeur dépose un recours contre une décision implicite, il produit la copie de la décision attaquée.
3. Dans les huit jours qui suivent la réception de la requête, le greffe du tribunal communique la requête à l'auteur de la décision contestée et lui demande de produire, au plus tard dans les trois mois, le dossier avec ses observations et éventuellement ses propositions.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait aux articles 6 du décret n°59-327 du 20 février 1959 et R57 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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