1. Tout document produit par l'une des parties est communiqué à l'autre partie par le greffe de la juridiction, par tous moyens justifiant de cette communication. Le demandeur ou son représentant tel que mentionné à l'article L. 711-4 peut prendre connaissance du dossier au greffe du tribunal.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R731-7
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er novembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire (nouvelle)
- Livre VII : CONTENTIEUX DES PENSIONS
- Titre III : PROCÉDURE
- Chapitre Ier : Procédure devant le tribunal des pensions
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033820190
Texte parentLEGITEXT000006074068
Aller plus loin
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