Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R732-1
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er novembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre II : Procédure devant la cour régionale des pensions
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre VII : CONTENTIEUX DES PENSIONS
Titre III : PROCÉDURE
Chapitre II : Procédure devant la cour régionale des pensions
IdentifiantLEGIARTI000033820226
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R732-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. L'appel devant la cour régionale des pensions doit être motivé.
2. L'appel interjeté au nom de l'Etat est formé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou le ministre chargé du budget.
3. L'appel est introduit par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, adressé au greffier de la cour dans les deux mois de la notification de la décision ou est déposé, dans le même délai, au greffe de la cour d'appel. L'autorité qui a fait appel au nom de l'Etat doit notifier, sous la même forme, son appel à l'intimé.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°59-327 du 20 février 1959 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.