Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R741-10

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er novembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 4 : Indemnités et frais
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre VII : CONTENTIEUX DES PENSIONS
  3. Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
  4. Chapitre unique.
  5. Section 4 : Indemnités et frais
IdentifiantLEGIARTI000033820267
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R741-10 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les indemnités dues au pensionné et au médecin membres du tribunal des pensions sont fixées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon par le haut-commissaire, l'administrateur supérieur ou le préfet selon le cas.

2. Les honoraires et frais de déplacements accordés aux médecins experts sont fixés dans les conditions prévues au livre VI du code de procédure pénale.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article R142 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033820267, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.