Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R741-7
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er novembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 3 : Procédure
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre VII : CONTENTIEUX DES PENSIONS
Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre unique.
Section 3 : Procédure
IdentifiantLEGIARTI000033820259
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R741-7 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions des articles R. 731-9 à R. 731-14, le tribunal peut, en raison de l'éloignement de la résidence du demandeur ou des difficultés de communication, décider que l'audience de conciliation aura lieu immédiatement avant le jugement de l'instance.
2. En cas de non-conciliation, il est statué sans délai au fond.