Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R741-9
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er novembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 3 : Procédure
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre VII : CONTENTIEUX DES PENSIONS
Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre unique.
Section 3 : Procédure
IdentifiantLEGIARTI000033820263
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R741-9 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Lorsque le médecin chargé de l'expertise médicale prescrite par le juge est un médecin militaire ou un fonctionnaire, le tribunal notifie sa décision à l'autorité militaire ou civile dont relève ce médecin qui prend les mesures nécessaires pour en assurer l'exécution. L'expertise est effectuée au lieu désigné par le tribunal par un médecin choisi, autant que possible, parmi ceux dont la résidence est la plus rapprochée du lieu de l'expertise.
2. S'il y a eu impossibilité de trouver sur place le personnel médical nécessaire pour effectuer l'expertise mentionnée au dixième alinéa de l'article R. 731-15, le tribunal statue d'après les éléments du dossier.