Article en vigueur depuis le 12 août 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile
Partie législative
Titre préliminaire : Dispositions générales
Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile
IdentifiantLEGIARTI000024496929
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 1 du Code de procédure pénale (version du 12 août 2011)Légifrance →
1. L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.
2. Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.