Code de procédure pénale · Article

Article 10-4

Article en vigueur depuis le 26 janvier 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Sous-titre III : Des droits des victimes
  1. Partie législative
  2. Titre préliminaire : Dispositions générales
  3. Sous-titre III : Des droits des victimes
IdentifiantLEGIARTI000047052741
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 10-4 du Code de procédure pénale (version du 26 janvier 2023)Légifrance →

1. A tous les stades de l'enquête, la victime peut, à sa demande, être accompagnée par son représentant légal et par la personne majeure de son choix, y compris par un avocat, sauf décision contraire motivée prise par l'autorité judiciaire compétente.

2. Lorsque la victime est assistée par un avocat, celui-ci peut, à l'issue de chacune de ses auditions, poser des questions. Il peut également présenter des observations écrites. Celles-ci sont jointes à la procédure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047052741, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.