Code de procédure pénale · Article

Article 10-5

Article en vigueur depuis le 15 novembre 2015, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Sous-titre III : Des droits des victimes
  1. Partie législative
  2. Titre préliminaire : Dispositions générales
  3. Sous-titre III : Des droits des victimes
IdentifiantLEGIARTI000031050464
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 10-5 du Code de procédure pénale (version du 15 novembre 2015)Légifrance →

1. Dès que possible, les victimes font l'objet d'une évaluation personnalisée, afin de déterminer si elles ont besoin de mesures spécifiques de protection au cours de la procédure pénale.

2. L'autorité qui procède à l'audition de la victime recueille les premiers éléments permettant cette évaluation. Au vu de ces éléments, l'évaluation peut être approfondie, avec l'accord de l'autorité judiciaire compétente.

3. La victime est associée à cette évaluation. Le cas échéant, l'association d'aide aux victimes requise par le procureur de la République ou le juge d'instruction en application de l'article 41 y est également associée ; son avis est joint à la procédure.

4. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031050464, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.