1. Lorsque l'examen médical d'une victime de violences a été requis par un officier de police judiciaire ou un magistrat, le certificat d'examen médical constatant son état de santé est remis à la victime selon des modalités précisées par voie réglementaire.
Code de procédure pénale · Article
Article 10-5-1
Article en vigueur depuis le 1er août 2020, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Sous-titre III : Des droits des victimes
- Partie législative
- Titre préliminaire : Dispositions générales
- Sous-titre III : Des droits des victimes
IdentifiantLEGIARTI000042182184
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.