Code de procédure pénale · Article

Article 10-5-1

Article en vigueur depuis le 1er août 2020, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Sous-titre III : Des droits des victimes
  1. Partie législative
  2. Titre préliminaire : Dispositions générales
  3. Sous-titre III : Des droits des victimes
IdentifiantLEGIARTI000042182184
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 10-5-1 du Code de procédure pénale (version du 1er août 2020)Légifrance →

1. Lorsque l'examen médical d'une victime de violences a été requis par un officier de police judiciaire ou un magistrat, le certificat d'examen médical constatant son état de santé est remis à la victime selon des modalités précisées par voie réglementaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042182184, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.