1. Cette décision est prise pour une durée maximum de quatre mois. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale de l'interception puisse excéder un an ou, s'il s'agit d'une infraction prévue aux articles 706-73 et 706-73-1, deux ans.
Code de procédure pénale · Article
Article 100-2
Article en vigueur depuis le 5 juin 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Sous-section 2 : Des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques
- Partie législative
- Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre III : Des juridictions d'instruction
- Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
- Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications
- Sous-section 2 : Des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques
IdentifiantLEGIARTI000032655271
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
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