Code de procédure pénale · Article

Article 111

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1978 au 1er mars 1994.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 4 : Des auditions de témoins
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre III : Des juridictions d'instruction
  4. Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
  5. Section 4 : Des auditions de témoins
IdentifiantLEGIARTI000006575523
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 111 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 1978)Légifrance →

1. Toute personne qui déclare publiquement connaître les auteurs d'un crime ou d'un délit et qui refuse de répondre aux questions qui lui sont posées à cet égard par le juge d'instruction sera punie d'un emprisonnement de onze jours à un an et d'une amende de 375 F. à 20.000 F.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006575523, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.