1. Toute personne qui déclare publiquement connaître les auteurs d'un crime ou d'un délit et qui refuse de répondre aux questions qui lui sont posées à cet égard par le juge d'instruction sera punie d'un emprisonnement de onze jours à un an et d'une amende de 375 F. à 20.000 F.
Code de procédure pénale · Article
Article 111
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1978 au 1er mars 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 4 : Des auditions de témoins
- Partie législative
- Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre III : Des juridictions d'instruction
- Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
- Section 4 : Des auditions de témoins
IdentifiantLEGIARTI000006575523
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
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