Article en vigueur depuis le 30 septembre 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 5 : Des interrogatoires et confrontations
Partie législative
Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section 5 : Des interrogatoires et confrontations
IdentifiantLEGIARTI000048442076
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 114-1 du Code de procédure pénale (version du 30 septembre 2024)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions du septième alinéa de l'article 114, le fait, pour une partie à qui une reproduction des pièces ou actes d'une procédure d'instruction a été remise en application de cet article, de la diffuser auprès d'un tiers est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Nota : Conformément au IV de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 septembre 2024.
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