1. La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre.
Code de procédure pénale · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 8 avril 1958, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie législative
- Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction
- Chapitre Ier : De la police judiciaire
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006574849
Texte parentLEGITEXT000006071154
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