1. Le procureur de la République et le juge d'instruction ont le libre choix des formations auxquelles appartiennent les officiers de police judiciaire.
Code de procédure pénale · Article
Article 12-1
Article en vigueur depuis le 7 août 2009, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie législative
- Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction
- Chapitre Ier : De la police judiciaire
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000020957195
Texte parentLEGITEXT000006071154
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