1. La police judiciaire est placée, dans chaque ressort de cour d'appel, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction conformément aux articles 224 et suivants.
Code de procédure pénale · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 7 août 2009, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie législative
- Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction
- Chapitre Ier : De la police judiciaire
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000020957197
Texte parentLEGITEXT000006071154
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