Article en vigueur depuis le 8 avril 1958, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Partie législative
Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier : De la police judiciaire
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006574852
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 14 du Code de procédure pénale (version du 8 avril 1958)Légifrance →
1. Elle est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte.
2. Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs réquisitions.
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