Article en vigueur depuis le 1er janvier 2001, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSous-section 1 : Du contrôle judiciaire
Partie législative
Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire
Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000006575659
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 142-3 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2001)Légifrance →
1. Le montant affecté à la deuxième partie du cautionnement qui n'a pas été versé à la victime de l'infraction ou au créancier d'une dette alimentaire est restitué en cas de non-lieu et, sauf s'il est fait application de l'article 372, en cas d'absolution ou d'acquittement.
2. En cas de condamnation, il est employé conformément aux dispositions du 2° de l'article 142. Le surplus est restitué lorsque la condamnation est définitive.
3. La deuxième partie des sûretés est levée ou il est procédé au recouvrement des créances que cette partie garantit selon les distinctions prévues aux deux alinéas précédents.
4. Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
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