1. Avec l'accord préalable du juge d'instruction, les horaires de présence au domicile ou dans les lieux d'assignation peuvent, lorsqu'il s'agit de modifications favorables à la personne mise en examen ne touchant pas à l'équilibre de la mesure de contrôle, être modifiés par le chef d'établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation qui en informe le juge d'instruction.
Code de procédure pénale · Article
Article 142-9
Article en vigueur depuis le 26 novembre 2009, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Sous-section 2 : De l'assignation à résidence avec surveillance électronique
- Partie législative
- Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre III : Des juridictions d'instruction
- Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
- Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire
- Sous-section 2 : De l'assignation à résidence avec surveillance électronique
IdentifiantLEGIARTI000021331496
Texte parentLEGITEXT000006071154
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