Article en vigueur depuis le 26 novembre 2009, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSous-section 3 : De la détention provisoire
Partie législative
Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire
Sous-section 3 : De la détention provisoire
IdentifiantLEGIARTI000021332920
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 144 du Code de procédure pénale (version du 26 novembre 2009)Légifrance →
1. La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique :
2. 1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;
3. 2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
4. 3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;
5. 4° Protéger la personne mise en examen ;
6. 5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
7. 6° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;
8. 7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle.
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