Article en vigueur depuis le 31 décembre 2000, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSous-section 4 : De la réparation à raison d'une détention
Partie législative
Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire
Sous-section 4 : De la réparation à raison d'une détention
IdentifiantLEGIARTI000006575355
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 149-3 du Code de procédure pénale (version du 31 décembre 2000)Légifrance →
1. Les décisions prises par le premier président de la cour d'appel peuvent, dans les dix jours de leur notification, faire l'objet d'un recours devant une commission nationale de réparation des détentions. Cette commission, placée auprès de la Cour de cassation, statue souverainement et ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours, de quelque nature que ce soit.
2. Le bureau de la Cour de cassation peut décider que la commission nationale comportera plusieurs formations.
3. La commission nationale, ou le cas échéant chacune des formations qu'elle comporte, est composée du premier président de la Cour de cassation, ou de son représentant, qui la préside, et de deux magistrats du siège de la cour ayant le grade de président de chambre, de conseiller ou de conseiller référendaire, désignés annuellement par le bureau de la cour. Outre ces deux magistrats, ce bureau désigne également, dans les mêmes conditions, trois suppléants.
4. Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.
5. Les dispositions de l'article 149-2 sont applicables aux décisions rendues par la commission nationale.
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