Article en vigueur depuis le 25 mars 2019, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Partie législative
Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier : De la police judiciaire
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000038266491
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 15-3-1 du Code de procédure pénale (version du 25 mars 2019)Légifrance →
1. Lorsque, dans les cas et selon les modalités prévues par décret, la plainte de la victime est adressée par voie électronique, le procès-verbal de réception de plainte est établi selon les modalités prévues à l'article 801-1 et le récépissé ainsi que, le cas échéant, la copie du procès-verbal peuvent être adressés, selon les modalités prévues par décret, à la victime dans les meilleurs délais.
2. Le lieu de traitement automatisé des informations nominatives relatives aux plaintes adressées conformément au présent article est considéré comme le lieu de l'infraction. Il en est de même s'agissant des traitements des informations relatives au signalement des infractions.
3. La plainte par voie électronique ne peut être imposée à la victime.
4. Si la nature ou la gravité des faits le justifie, le dépôt d'une plainte par la victime selon les modalités prévues par le présent article ne dispense pas les enquêteurs de procéder à son audition. La date de celle-ci peut alors être fixée au moment du dépôt de la plainte et la victime est avisée de ses droits énumérés à l'article 10-2.
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