Article en vigueur depuis le 25 juillet 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 8 : Des commissions rogatoires
Partie législative
Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section 8 : Des commissions rogatoires
IdentifiantLEGIARTI000054478215
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 154-1 du Code de procédure pénale (version du 25 juillet 2026)Légifrance →
1. Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut faire procéder aux opérations prévues par l'article 55-1.
2. Les cinq derniers alinéas de l'article 55-1 sont applicables. L'autorisation prévue à l'avant-dernier alinéa du même article 55-1 est alors donnée par le juge d'instruction.
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