Article en vigueur depuis le 25 mars 2019, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 10 : Des nullités de l'information
Partie législative
Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section 10 : Des nullités de l'information
IdentifiantLEGIARTI000038269507
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 170-1 du Code de procédure pénale (version du 25 mars 2019)Légifrance →
1. Lorsque la solution d'une requête en annulation paraît s'imposer de façon manifeste, le président de la chambre de l'instruction statue sur cette demande, conformément aux dispositions de l'article 199, sans la présence des deux conseillers de la chambre.
2. Si la décision qui s'impose consiste dans l'annulation des actes ou pièces de la procédure, elle peut, en cas d'accord du ministère public, être prise par ordonnance sans qu'il soit procédé à l'audience prévue au même article 199.
3. L'auteur de la requête en annulation peut cependant demander que celle-ci soit examinée par la chambre de l'instruction.
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