Article en vigueur depuis le 23 octobre 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 10 : Des nullités de l'information
Partie législative
Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section 10 : Des nullités de l'information
IdentifiantLEGIARTI000054479319
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 173-1 du Code de procédure pénale (version du 23 octobre 2026)Légifrance →
1. Sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai dequatre mois à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à son avocat ou à elle-même si elle n'est pas assistée, lorsqu'il en a été fait la demande dans un délai de sept jours francs à compter de la mise en examen ou, à défaut d'une telle demande, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la mise en examen. L'irrecevabilité est écartée lorsque la personne mise en examen n'aurait pu connaître de tels moyens. Pour les actes postérieurs à l'interrogatoire de première comparution, ce délai est également de quatre mois et court à compter de la date de chacun des interrogatoires ultérieurs ou de la notification des actes effectuée en application du présent code.
2. Il en est de même pour le témoin assisté à compter de sa première audition puis de ses auditions ultérieures.
3. Il en est de même pour la partie civile à compter de sa première audition puis de ses auditions ultérieures.
Nota : Conformément au V de l’article 12 de la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 9 de la loi précitée, entrent en vigueur trois mois après la promulgation de ladite loi, à savoir le 23 octobre 2026. Ces dispositions, issues du 1° du même article 9, sont applicables aux requêtes formulées à compter de cette date.
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