Article en vigueur depuis le 25 mars 2019, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 11 : Des ordonnances de règlement
Partie législative
Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section 11 : Des ordonnances de règlement
IdentifiantLEGIARTI000038267002
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 179-2 du Code de procédure pénale (version du 25 mars 2019)Légifrance →
1. Le juge d'instruction peut préciser dans l'ordonnance de renvoi la date d'audience devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel lorsque cette date lui a été préalablement communiquée par le procureur de la République. Cette ordonnance doit alors comporter les mentions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l'article 390.
2. Cette ordonnance dispense alors le procureur de délivrer une citation en application du même article 390.
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