Article en vigueur depuis le 25 juillet 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 11 : Des ordonnances de règlement
Partie législative
Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section 11 : Des ordonnances de règlement
IdentifiantLEGIARTI000054477961
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 181-1 du Code de procédure pénale (version du 25 juillet 2026)Légifrance →
1. S'il existe, à l'issue de l'information, des charges suffisantes contre la personne d'avoir commis un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, elle est mise en accusation par le juge d'instruction, selon les modalités prévues à l'article 181, devant la cour criminelle départementale, sauf s'il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent alinéa.
2. Par dérogation au neuvième alinéa de l'article 181, il ne peut être procédé qu'à une seule prolongation de la détention provisoire.
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