Article en vigueur depuis le 26 janvier 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 12 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention
Partie législative
Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section 12 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention
IdentifiantLEGIARTI000045071232
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 187 du Code de procédure pénale (version du 26 janvier 2022)Légifrance →
1. Lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement ou que la chambre de l'instruction est directement saisie, en application des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, avant-dernier alinéa, le juge d'instruction poursuit son information, y compris, le cas échéant, jusqu'au règlement de celle-ci, sauf décision contraire du président de la chambre de l'instruction. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
2. Il en est de même lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une requête en nullité en application de l'article 173.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.