Article en vigueur depuis le 20 novembre 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile
Partie législative
Titre préliminaire : Dispositions générales
Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile
IdentifiantLEGIARTI000033460537
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 2-14 du Code de procédure pénale (version du 20 novembre 2016)Légifrance →
1. Toute association régulièrement déclarée se proposant par ses statuts la défense de la langue française et agréée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions aux dispositions des textes pris pour l'application des articles 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française.
2. Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.
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