Article en vigueur depuis le 20 novembre 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile
Partie législative
Titre préliminaire : Dispositions générales
Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile
IdentifiantLEGIARTI000033460523
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 2-16 du Code de procédure pénale (version du 20 novembre 2016)Légifrance →
1. Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de lutter contre la toxicomanie ou le trafic de stupéfiants peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 et par l'article 227-18-1 du code pénal lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
2. Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.
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