Article en vigueur depuis le 20 novembre 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile
Partie législative
Titre préliminaire : Dispositions générales
Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile
IdentifiantLEGIARTI000033460444
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 2-21 du Code de procédure pénale (version du 20 novembre 2016)Légifrance →
1. Toute association agréée déclarée depuis au moins trois ans, ayant pour but l'étude et la protection du patrimoine défini à l'article L. 1 du code du patrimoine, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés aux articles 311-4-2 et 322-3-1 du code pénal ainsi qu'à l'article L. 114-1 du code du patrimoine et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être agréées.
3. Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.
Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article 4 bis de la loi n°80-532 du 15 juillet 1980 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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