Code de procédure pénale · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 15 octobre 2014, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1er : Des fonctionnaires et agents habilités à rechercher les infractions forestières
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction
  4. Chapitre Ier : De la police judiciaire
  5. Section 5 : Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire
  6. Paragraphe 1er : Des fonctionnaires et agents habilités à rechercher les infractions forestières
IdentifiantLEGIARTI000029596075
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 22 du Code de procédure pénale (version du 15 octobre 2014)Légifrance →

1. Les agents des services de l'Etat chargés des forêts, les agents en service à l'Office national des forêts ainsi que ceux de l'établissement public du domaine national de Chambord, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet, les gardes champêtres et les agents de police municipale exercent leurs pouvoirs de police judiciaire conformément au chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code forestier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029596075, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.