1. Les agents des services de l'Etat chargés des forêts, les agents en service à l'Office national des forêts ainsi que ceux de l'établissement public du domaine national de Chambord, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet, les gardes champêtres et les agents de police municipale exercent leurs pouvoirs de police judiciaire conformément au chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code forestier.
Code de procédure pénale · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 15 octobre 2014, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1er : Des fonctionnaires et agents habilités à rechercher les infractions forestières
- Partie législative
- Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction
- Chapitre Ier : De la police judiciaire
- Section 5 : Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire
- Paragraphe 1er : Des fonctionnaires et agents habilités à rechercher les infractions forestières
IdentifiantLEGIARTI000029596075
Texte parentLEGITEXT000006071154
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