1. Le président, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par trimestre, visite les maisons d'arrêt du ressort de la cour d'appel et y vérifie la situation des personnes mises en examen en état de détention provisoire.
Code de procédure pénale · Article
Article 222
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2001 au 26 novembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : Pouvoirs propres du président de la chambre de l'instruction
- Partie législative
- Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre III : Des juridictions d'instruction
- Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré
- Section 2 : Pouvoirs propres du président de la chambre de l'instruction
IdentifiantLEGIARTI000006575959
Texte parentLEGITEXT000006071154
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