Article en vigueur depuis le 8 décembre 2013, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
CodeCode de procédure pénale
RattachementChapitre III : Des logiciels de rapprochement judiciaire
Partie législative
Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre IV : Dispositions communes
Chapitre III : Des logiciels de rapprochement judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000028312120
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 230-25 du Code de procédure pénale (version du 8 décembre 2013)Légifrance →
1. Peuvent seuls utiliser les logiciels faisant l'objet du présent chapitre :
2. 1° Les agents des services mentionnés à l'article 230-20, individuellement désignés et spécialement habilités, pour les seuls besoins des enquêtes dont ils sont saisis ;
3. 2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;
4. 3° Le procureur de la République compétent, aux fins du contrôle qu'il exerce en vertu de l'article 230-23 ;
5. 4° Le magistrat mentionné à l'article 230-24.
6. L'habilitation mentionnée au 1° du présent article précise la nature des données auxquelles elle donne accès.
Nota : Conformément au 16° de l'article 58 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, l'abrogation de l'article 230-25 du code de procédure pénale en vigueur le 31 décembre 2028 ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions règlementaires correspondantes qui seront prises pour l'application du code de procédure pénale annexé à l'ordonnance précitée.
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