Article en vigueur depuis le 30 mars 2014, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementChapitre V : De la géolocalisation
Partie législative
Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre IV : Dispositions communes
Chapitre V : De la géolocalisation
IdentifiantLEGIARTI000028793425
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 230-37 du Code de procédure pénale (version du 30 mars 2014)Légifrance →
1. Les opérations prévues au présent chapitre sont conduites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées ou qui a autorisé leur poursuite.
2. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision de ce magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
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